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Droit du travail – COVID-19 – COVID-19 : le régime dérogatoire des congés payés

Publié le : 03/07/2020 03 juillet juil. 07 2020

Pour soutenir l’économie des entreprises dans le contexte pandémique, le gouvernement a adopté par Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 des mesures dérogatoires, applicables jusqu’au 31 décembre 2020. L’objectif est d’adapter le temps de travail des salariés aux conséquences financières, économiques et sociales de l’activité.

Quel est le régime de droit commun des congés payés ?  

La durée légale des congés payés est de 30 jours ouvrables par an (5 semaines) qui s’acquièrent à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail. 

A défaut de dispositions conventionnelles, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

S’agissant de la période de prise de congés payés, celle-ci doit au minimum comprendre la période qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les salariés doivent être informés de la période de prise des congés, de l’ordre des départs pendant cette période et les délais que l’employeur doit respecter s’il compte modifier l’ordre et les dates de départ. 

Ces dispositions sont d’ordre public. 

Quel est le régime dérogatoire lié au COVID-19 ?  

Il est possible de déroger aux règles de prise de congés payés, par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche.

L’article 1er de l’Ordonnance du 25 mars 2020 permet à l’employeur d’imposer les congés payés des salariés dans la limite de 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés), et ce sur une période pouvant s’étendre, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020.

L’employeur est exonéré de l’obligation de respecter le délai de prévenance d’un mois pour modifier les dates de congés ou celui prévu par accord d’entreprise ou de branche.

Cet accord doit prévoir le délai applicable pour prévenir les salariés, lequel ne peut être inférieur à un jour franc, soit 24 heures. 

Deux situations peuvent se présenter :
  • Si les congés payés n’ont pas encore été posés : l’employeur peut imposer au salarié de prendre son reliquat de congés sur la période 2019-2020, jusqu’à 6 jours ouvrables, en présence d’un accord collectif,
  • Si les congés payés ont déjà été posés et validés : dans le contexte actuel, le délai de prévenance d’un mois précédant la date du départ est réduit à un jour franc minimum.
Enfin, l’ordonnance permet à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement la prise de jours de repos, au titre notamment de la réduction du temps de travail, ou de jours présents sur Compte Epargne Temps, dans une limite de 10 jours maximum, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’un jour franc. 
 
Cet article est paru dans le Probant n° 830 du 3 juillet 2020.
Le Probant est une revue hebdomadaire juridique et financière, habilitée à publier des annonces légales et judiciaires dans le département de la Guadeloupe.

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