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Droit du travail – Données personnelles - La surveillance des salariés en télétravail

Publié le : 12/02/2021 12 février févr. 02 2021

Les dispositions d’urgence prises par le gouvernement français afin de lutter contre la propagation du Covid-19 ont conduit les employeurs à recourir massivement au télétravail.

Qu’est-ce que le télétravail ? 

La définition du télétravail est visée à l’article L.1222-9 du Code du travail.
 
Il s’agit « d’une organisation de travail qui aurait pu être exécutée dans les locaux de l’employeur mais qui est effectuée par un salarié hors des locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».
 
Par conséquent, le télétravail n’est pas un statut mais un mode différent d’organisation du travail.
 
Employeurs et télétravailleurs sont soumis aux dispositions du code du travail en matière de relation de travail.
 
Toutefois, les spécificités de ce nouveau mode d’organisation du travail, qu’il s’agisse du contrôle de l’exécution du travail ou de la délimitation du temps de travail à domicile, nécessitent une adaptation des moyens pour ce faire ainsi que du régime juridique pour l’encadrer.

Comment encadrer le travail des salariés en télétravail ? 

 Afin de s’adapter au travail à distance, le pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution du travail qui incombe à l’employeur (Cass. Soc. 13 nov. 1996, n°94-13.187) doit s’exercer différemment.
 
Toutefois, les modalités habituelles du contrôle de l’activité des salariés restent les mêmes. 
 
En vertu de l’article L.1121-1 Code du travail, les méthodes de contrôle ne doivent pas porter atteinte aux droits et libertés des salariés. Cela signifie que les restrictions doivent être proportionnées et justifiées par la nature des tâches à accomplir.
 
De plus, l’employeur a une obligation de loyauté envers ses salariés ; ainsi, il ne peut mettre en place des stratagèmes pour contrôler les salariés. 
 
Dès lors, en application de l’article L.1222-4 du Code du travail, le télétravailleur doit avoir eu connaissance de la méthode de surveillance utilisée. En outre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés le dispositif mis en place doit faire l’objet d’une information-consultation préalable du comité social et économique.
 
Les dispositifs permettant une surveillance permanente des salariés, ont été jugés excessifs par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Ci-après CNIL) ; qu’il s’agisse du contrôle permanent de l’écran ou du contrôle permanent de la webcam, ces dispositifs particulièrement invasifs sont disproportionnés et donc prohibés. (CNIL  5 nov. 2019, n° MED 2019-025).
 
La CNIL estime contraire au droit au respect de la vie privée des salariés et surtout des personnes présentes au domicile d’imposer l’activation de la webcam lors des visioconférences entre télétravailleurs. (Les questions-réponses de la CNIL sur le télétravail, 12 nov. 2020).   
                             
Pour éviter toute atteinte disproportionnée et non justifiée aux droits et libertés des salariés, il est vivement recommandé aux employeurs de favoriser le développement et l’adaptation des méthodes d’encadrement au télétravail ; telles que la mise en place de compte rendu régulier ou encore le contrôle de la réalisation des objectifs demandés, ces derniers devant être raisonnables et objectivement contrôlables.
 
Cet article est paru en ligne sur le site du Probant le 12 février 2021.

Le Probant est une revue hebdomadaire juridique et financière, habilitée à publier des annonces légales et judiciaires dans le département de la Guadeloupe.
 

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