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Avocat Guadeloupe – Maître LAHAUT - Droit du travail – Employeurs – Salariés – Licenciement - Jurisprudence - Arrêt de la chambre sociale de la cour de Cassation du 10 janvier 2024, n°22-19.857

Publié le : 15/03/2024 15 mars mars 03 2024

L’arrêt du 10 janvier 2024 de la chambre sociale de la cour de Cassation illustre la sévérité des conventions collectives appliquées par les entreprises lorsqu’elles prévoient des motifs limités en cas en cas de licenciement.
 
En l’espèce, une responsable d’unité de contrôle sureté était engagée depuis le 10 avril 2021 dans une société de transports. Son ancienneté avait été reprise au 1er décembre 1992.
 
La convention collective des réseaux des transports publics urbains de voyageurs est appliquée par la société.
 
Le 18 janvier 2018, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
 
La salariée a saisi le Conseil de prud’hommes afin de contester son licenciement.
 
Elle a été déboutée de ses demandes et a alors interjeté appel.
 
L’arrêt de la cour d’appel de Colmar rendu le 7 juin 2022 a considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
 
L’employeur a, de ce fait, formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par la Haute juridiction.
 
La question de droit qui se pose est celle de savoir si un salarié peut être licencié par son employeur pour un motif, autre que disciplinaire, mais qui n’est pas prévu par la convention collective applicable à la société.
 
La cour de cassation a répondu par la négative.
 
En effet, la Haute cour a jugé que le licenciement de la salariée devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse car l’insuffisance professionnelle n’était pas un motif de licenciement prévu par la convention collective appliquée par la société.
 
La Cour de cassation rappelle que lorsque les conventions collectives nationales manquent de clarté doivent être interprétées comme la loi à savoir en respectant la lettre du texte, en tenant compte d’un texte législatif ayant le même objet ou en utilisant la méthode téléologique.
 
Il ressort de cet arrêt que lorsqu’un salarié est licencié pour un motif autre que disciplinaire, il a tout intérêt à se pencher sur le déchiffrage de la convention collective qui s’applique à la société dans laquelle il travaillait, afin de vérifier si le motif de son licenciement était bien prévu par les textes conventionnels.
 
Il apparait que les conventions collectives peuvent parfois être plus protectrices du salarié en limitant le droit de licencier de l’employeur. Ainsi, un employeur a tout intérêt à appliquer une convention collective qui ne prévoit pas des motifs de licenciement limitativement énumérées.
 
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