Droit Civil – Droit bancaire - Le cautionnement et le devoir de mise en garde du banquier
Publié le :
12/03/2021
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Le banquier dispensateur de crédit est tenu à un devoir de mise en garde, qui se situe entre le devoir d’information qui s’impose à celui-ci dans le cadre des opérations de clientèles et l’obligation de conseil.
Cette obligation de mise en garde a été considérablement développée par la jurisprudence en matière de prêt où après une longue période de divergences elle s’est harmonisée notamment avec un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2007 (Cass. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104, n° 255).
Quelle est la différence entre l’emprunteur averti et l’emprunteur non averti ?
L'emprunteur averti est celui qui dispose de compétences particulières pour mesurer les conséquences de son engagement. A l'égard de ce type d’emprunteur, le banquier n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde.A contrario, l'emprunteur non averti ou profane est celui qui ne dispose pas de compétence ou connaissance particulière lui permettant de mesurer les conséquences de son engagement. Afin de protéger ce type d’emprunteur, la jurisprudence impose au banquier de mettre en garde l’emprunteur quant au risque de ne pas pouvoir faire face au remboursement du crédit.
Qu’en est-il de la caution ?
Comme pour l’emprunteur, la jurisprudence a progressivement imposé l’obligation de mise en garde aux banquiers afin de protéger les cautions. Cette obligation s’applique aux cautions non averties. (Cass. com., 20 oct. 2009, n° 07-21.503)Selon la Cour de cassation, la caution avertie est une caution dotée d’une véritable compétence démontrant sa capacité à comprendre l’étendue de ses engagements. (Cass., com., 31 mai 2016 n°15-12.354)
Quid du dirigeant d’une société qui se porte caution d’une dette de la société qu’il dirige ?
La caution dirigeant de société est généralement considérée comme une personne avertie de part ses qualités professionnelles mais également au regard des informations dont il dispose sur la capacité de la société à rembourser le crédit sollicité.Pour autant, la seule qualité de dirigeant n’est pas suffisante et il appartient à la banque de démontrer le caractère averti de la caution. (Cass. com., 29 nov. 2017, n° 16-13.448, n° 1423)
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