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Droit Civil et Commercial – Prêt bancaire – La Cour de cassation affine sa jurisprudence sur l’année lombarde

Publié le : 06/11/2020 06 novembre nov. 11 2020

Depuis quelques années maintenant, de nombreux emprunteurs ont cherché à remettre en cause les intérêts stipulés dans leur contrat de prêt pour y substituer le taux légal en invoquant l’illicéité de la clause lombarde. Peu à peu, la Cour de cassation affine sa jurisprudence.

Qu’est-ce qu’une clause lombarde ? 

La clause lombarde est une pratique bancaire consistant à calculer les intérêts sur des années de 360 jours composées de mois de 30 jours.

Cette solution, qui permet de simplifier le calcul des taux, a fait l’objet de vives critiques car elle est contraire aux dispositions du code de la consommation en matière de calcul du taux effectif global, qui prévoient que ce taux doit être calculé sur la base d’une année réelle, c’est-à-dire d’une année composée de 365 ou 366 jours.

La clause lombarde est-elle abusive ? 

Pendant de nombreuses années, la jurisprudence était plutôt favorable à l’emprunteur, condamnant le recours à l’année de 360 jours dite année lombarde pour le calcul des intérêts conventionnels d’un contrat de prêt. (1ere chambre civile du 19 juin 2013, n° 12-16.651)

De ce fait, en cas de recours à l’année lombarde, la banque dispensatrice de crédit s’exposait à la nullité de cette clause jugée abusive et au risque que le juge y substitue le taux légal impliquant l’obligation de restituer les intérêts déjà perçus.

Ce mouvement jurisprudentiel était ainsi très favorable à l’emprunteur et profitait même à celui qui ne subissait quasiment aucun préjudice de ce mode de calcul. La sanction d’une substitution du taux contractuel par le taux légal pouvait ainsi apparaître comme excessive.

Face à cette situation, la Cour de cassation rééquilibre progressivement sa jurisprudence. Elle impose aux juges de caractériser l’atteinte suffisamment grave aux droits de l’emprunteur au point de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (1ere chambre civile du 27 novembre 2019, n° 18-19.097)

Dans un arrêt du 9 septembre dernier, la Cour a confirmé ce rééquilibrage.

Autrement dit, la clause lombarde n’est ni valable ni abusive par principe. La Cour de cassation invite dorénavant à une appréciation au cas par cas.
 
Cet article est paru dans le Probant n°848 du 6 novembre 2020.
Le Probant est une revue hebdomadaire juridique et financière, habilitée à publier des annonces légales et judiciaires dans le département de la Guadeloupe.

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