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Droit du travail – Contrat de travail – La rupture du contrat d’apprentissage

Publié le : 08/03/2019 08 mars mars 03 2019

L’apprentissage constitue une forme de formation en alternance entre enseignant théorique et formation pratique, contribuant à l’insertion professionnelle des jeunes. Il fait l’objet d’un contrat, dont la rupture est régie des dispositions légisaltives spécifiques, lesquelles ont été recemment modifiées par la loi avenir professionnelle n°2018-771 du 5 septembre 2018.

Le contrat d’apprentissage peut-il être rompu de manière anticipée ?

Le contrat peut être rompu par les parties jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. Les jours de formation théorique passés en centre de formation (CFA) et le jours durant lesquels l’apprenti ne travaille pas (dimanche par exemple), ne sont pas pris en compte.

Il s’agit de donner le temps à l’employeur d’être sûr de son embauche et de permettre au jeune de tester son orientation professionnelle. Cette période n’est pas considérée comme une période d’essai. En pratique, il suffit de contaster la rupture par écrit et de la notifier au directeur du CFA, ainsi qu’à l’organisme ayant enregistré le contrat. Ce dernier la transmet sans délai à la DIECCTE du lieu de l’exécution du contrat d’apprentissage. Aucune indemnité spécifique n’est à verser.

Une fois ce délai de 45 jour dépassé, l’employeur peut-il rompre le contrat de travail ?

La loi avenir professionnel a modifié les règles de ruptures existantes, une fois ce délai de 45 jours expiré.

Pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2018, la rupture ne pouvait intervenir que dans les cas suivants :

Accord écrit signé des deux parties ; Ou sur décision du conseil des prud’hommes en cas de faute grave, manquements répétés de l’une des parties à ses obligations, inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

Désormais pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019, le passage devant le conseil des prud’hommes n’est plus obligatoire.

A défaut d’accord signé des deux parties, constatant la rupture, le contrat peut être rompu à l’initiative de l’employeur dans les cas suivants :

Force majeure,

Faute grave de l’apprenti,

Inaptitude contastée par le médecin du travail, l’employeur n’étant pas tenu, le cas échéant, d’une obligation de reclassement.

Décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle.

Ces cas de rupture sont envisagés sous la forme d’une procédure de licenciement.

Les règles du Code du travail relatives à l’entretien préalable , la notification du licenciement, la mise à pied à titre conservatoire, la prescription des faits fautifs sont donc applicables.

Lorsque la rupture résulte d’un accord écrit, cet accord doit être signé par les cosignataires du contrat ainsi que par les représentants légaux si l’apprenti est mineur.

L’apprenti peut-il être à l’initiative de la rupture ?

Passé ce délai de 45 jours, l’apprenti peut démissionner. La rupture du contrat n’est effective qu’après l’exécution d’un préavis de 7 jours, dans le respect de strictes conditions définies par la loi.

Cet article est paru dans le Probant n° 761 du 08 mars 2019.
Le Probant est une revue hebdomadaire juridique et financière, habilitée à publier des annonces légales et judiciaires dans le département de la Guadeloupe.

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