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Droit du travail – Embauche – L’apparence physique au travail

Publié le : 14/08/2020 14 août août 08 2020

L’apparence physique est un élément constitutif de l’identité de la personne, c’est une liberté individuelle permettant à toute personne d’avoir les caractéristiques physiques qu’elle souhaite.

L’interdiction de la discrimination sur l’apparence physique : 

L’article L.1132-1 du Code du travail interdit de prendre en compte, dans le processus de recrutement, des éléments de l’apparence physique ou d’autres caractéristiques pour lui refuser l’accès à l’embauche. Si l’employeur traite différemment les candidats sur des critères identiques à tous, il commet alors une discrimination.

La discrimination s’illustre par de nombreux motifs notamment physique comme le sexe, les rondeurs, la couleur de la peau, la coiffure, la barbe ou encore les tatouages.  

Par exemple, il est interdit de refuser l’accès à l’embauche à un poste en contact avec la clientèle une personne qui a un physique disgracieux. 

La discrimination est sanctionnée sur le plan civil, auprès du Conseil de prud’hommes, il est possible pour la victime d’obtenir des indemnités pour le préjudice subi et l’annulation de la mesure discriminante. 

La discrimination est aussi sanctionnée sur le plan pénal, l’employeur, personne physique, peut être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 45 000 euros et à 3 ans d’emprisonnement. L’employeur, personne morale, encouru une interdiction d’exercice de l’activité et une amende pouvant aller jusqu’à 225 000 euros. 

S’agissant de la preuve, un aménagement a été mis en place, la victime doit rassembler suffisamment d’éléments permettant de présumer l’acte discriminatoire fondé sur l’apparence physique. C’est ensuite à l’employeur de prouver que son recrutement est basé sur des critères purement objectifs.  

La possibilité d’imposer des restrictions physiques aux salariés : 

En l’absence de texte de droit encadrant les restrictions autorisées quant à la règlementation de l’apparence physique du salarié, principalement deux raisons peuvent justifier d’une restriction. L’une tenant à une obligation de santé, sécurité et d’hygiène, l’autre tenant à la décence. 

La restriction doit obligatoirement être justifiée par la nature de la tâche et surtout proportionnelle au but recherché. 

Il est préférable que les restrictions physiques imposées par l’employeur apparaissent dans un document écrit par exemple dans le contrat de travail, le règlement intérieur ou encore une note de service. La restriction ne doit pas être discriminante, il n’est pas possible d’imposer une restriction à un seul salarié alors même que plusieurs salariés sont concernés.

Par exemple, il est tout à fait possible pour l’employeur de demander à ses salariés de porter une tenue décente afin de ne pas choquer la clientèle. Cependant, il lui est interdit d’imposer des vêtements incommodants, trop serrés, ou encore de porter des talons hauts. 

Autre exemple, l’employeur peut imposer aux salariés de s’attacher les cheveux lorsque le poste de travail impose des mesures d’hygiène ou de sécurité. Cependant, il lui est interdit de demander à ses salariés de se couper les cheveux et la barbe au motif d’une tenue propre et correcte.   

En tout état de cause, il n’est parfois pas aisé de délimiter la frontière parfois fine entre la discrimination et les restrictions admises. La décision-cadre n°2019-205 relative aux discriminations dans l’emploi fondées sur l’apparence physique permet d’opérer cette distinction plus aisément.
 
Cet article est paru dans le Probant n° 836 du 14 août 2020.
Le Probant est une revue hebdomadaire juridique et financière, habilitée à publier des annonces légales et judiciaires dans le département de la Guadeloupe.

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