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Droit du travail – Licenciement - L’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Publié le : 07/05/2021 07 mai mai 05 2021

En cas de contentieux prud’homal, l’article L.1235-3 du Code du travail prévoit que si le juge constate qu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il peut soit procéder à la réintégration du salarié au sein de l’entreprise, soit octroyer une indemnisation à la charge de l’employeur.  
 
Dans ce même article, est prévu le barème d’indemnisation, créé par les ordonnances « Macron » en septembre 2017. Ce barème « Macron », présenté sous forme de grille, détermine, selon l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise, une indemnité minimale et maximale en mois de salaire brut. 
 
Ce barème a fait l’objet de discordes entre les juridictions, quant à son application en l’état.
 
Il a notamment été question de remettre en cause la conformité de ce dernier au regard de la Convention 158 de l’OIT, laquelle prévoit qu’une indemnisation doit être appropriée au préjudice subi par le salarié licencié de manière injustifiée. 
 
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans deux avis du 17 juillet 2019 considéré qu’en cas de licenciement injustifié, ce barème était une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». 
 
Pour autant, la Cour d’appel de Paris ne semble pas l’entendre de cette manière. En effet, dans un arrêt en date du 16 mars 2021 (n°19/08721), la Cour d’appel entend indemniser la salariée, dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, au-delà du plafond maximal déterminé par la barème « Macron » afin de garantir une réparation proportionnelle au préjudice subi. 
 
Pour apprécier le préjudice de la salariée au plus juste, la Cour d’appel a notamment pris en compte la situation concrète de cette dernière comme son âge, sa capacité à trouver un emploi et sa formation. 
 
La Cour d’appel de Paris semble vouloir indemniser au plus juste en appréciant au cas par cas le préjudice subi par le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour parvenir à un « déplafonnement » du barème. 
 
Il importe enfin de préciser que l’article L.1235-3-1 prévoit que le barème prévu par l’article L.1235-3 précité est écarté lorsque le juge constate que le licenciement est nul en raison notamment de faits de harcèlement ou d’une discrimination, notamment.
 
Dans ces cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
 
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Cabinet Filao Avocats, 11 rue Gambetta à Pointe-à-Pitre 
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Cet article est paru dans le Probant n°874 du 7 mai 2021.
Le Probant est une revue hebdomadaire juridique et financière, habilitée à publier des annonces légales et judiciaires dans le département de la Guadeloupe.

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