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Droit du Travail – Rémunération – Contentieux - L’établissement de l’existence d’heures supplémentaires devant le Conseil de Prud’hommes 

Publié le : 05/03/2021 05 mars mars 03 2021

En vertu de l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente au sein de l’entreprise.
 
Les heures supplémentaires sont celles qui, par principe, sont effectuées à la demande de l’employeur. Cependant, nombreux sont les litiges s’agissant du volume du temps de travail réellement effectué par le salarié. 
 
L’accomplissement d’heures supplémentaires par le salarié implique une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière avec un taux de majoration fixé, en l’absence de dispositions conventionnelles, à 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et à 50 % pour chacune des heures suivantes. 
 
La charge de la preuve 
 
En vertu de l’article L.3171-4 du Code du travail « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ».
 
La charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties.
 
Le salarié doit apporter des éléments de nature à étayer sa demande. La jurisprudence considère que les éléments fournis par le salarié doivent être « suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments » (Cass. soc. 24 novembre 2010, n° 09-40.928).
 
L’employeur doit apporter à son tour des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (Cass. soc. 10 mai 2007, n° 05-45.932).

Les moyens de preuve des heures supplémentaires admis 
 
L’article L.3171-4 du Code du travail prévoit que le salarié et l’employeur doivent apporter des « éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ».
 
Les juges considèrent notamment comme recevables un décompte d’heures de travail établi au crayon, un document récapitulatif dactylographié anonyme et non circonstancié, des relevés établis à son initiative et indiquant, par exemple, ses heures de début et de fin de journée.
 
Cet article est paru dans le Probant n° 865 du 5 mars 2021.

Le Probant est une revue hebdomadaire juridique et financière, habilitée à publier des annonces légales et judiciaires dans le département de la Guadeloupe.

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