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Droit du Travail – Contrat de travail – Une frontière ténue entre exercice légitime et abus du droit de retrait

Publié le : 03/04/2020 03 avril avr. 04 2020

Ce contexte pandémique commande à employeur et salarié de pondérer obligation de sécurité et exercice légitime du droit de retrait.

Si l’employeur doit préserver la santé et la sécurité du personnel, le droit de retrait du salarié n’est pas absolu.

Qu’est-ce que le droit de retrait ? 

Selon l’article L.4131-1 du Code du travail, il consiste pour le travailleur à alerter immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

Le danger grave est une menace pour la vie ou la santé du salarié, c’est-à-dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l’intégrité physique du travailleur. Est grave ce qui est susceptible de conséquences fâcheuses, de suites sérieuses, dangereuses telles qu’une invalidité ou le décès. 

L’imminence évoque la survenance d’un évènement, dans un avenir très proche.

Dès lors que la survenance du danger est imminente, il importe peu que le dommage qui en résulte se réalise en un instant ou progressivement

Qu’est-ce qui caractérise l’abus du droit de retrait ?

Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié qui avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent. 

Aucune retenue sur salaire ne peut à ce titre être effectuée. 

Dans le cadre de cette épidémie, il s’agira de respecter toutes les recommandations préventives prises par le gouvernement. L’employeur doit régulièrement évaluer les risques professionnels au regard de l’évolution du risque de contagion et adapter ces mesures aux changements de circonstances.

Si l’employeur a respecté toutes les dispositions légales émises par le gouvernement, l’exercice du droit de retrait ne peut être légitimement exercé. 

Même lorsqu’un collègue est contaminé, si l’employeur a respecté et continue de respecter les mesures de protections, l’exercice du droit de retrait ne saurait être bien-fondé.

Quelles sont les sanctions encourues par le salarié ?

Le salarié qui a exercé abusivement son droit de retrait s’expose à une sanction disciplinaire et peut se voir appliquer une retenue sur salaire. 

La sanction pécuniaire étant illégale, seules les heures non travaillées – même si le salarié est resté à la disposition de l’employeur – ne seront pas rémunérées. 

L’exercice de son pouvoir disciplinaire par l’employeur doit être nuancé. 

L’appréciation du danger grave et imminent relève de l’office du juge.

L’erreur d’appréciation sur la nature du danger, n’est pas, en soi, fautive.

S’il s’avère a posteriori que la situation de travail ne présentait pas de danger grave et imminent, l’erreur d’appréciation du salarié ne saurait être sanctionnable s’il est admis qu’il avait un motif raisonnable de penser que cette situation présentait un danger. 

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